Publié le 28 Janvier 2022

Bonjour

Suite au CSE du lundi 24 janvier l’entreprise nous a communiqué le résultat de l’intéressement 2021 qui se monte à 150 000€ 
Cela devrait représenter 910€ brut par personne pour une présence complète sur l'année 2021
Bravo à tous

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Rédigé par FO 3M SOA

Publié dans #SOA LOGISTICS SAS

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Publié le 28 Janvier 2022

La loi sur le passe vaccinal est publiée et s'applique dès le 24 janvier 2022
La loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique transforme le passe sanitaire en passe vaccinal pour les personnes d'au moins de 16 ans et prévoit des mesures impactant salariés et employeurs.

La loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique du 22 janvier 2022 a été publiée au Journal officiel du 23 janvier 2022. Ses dispositions entrent en vigueur à compter du 24 janvier. Un décret publié le même jour, modifie le décret du 1er juin 2021 et précise certaines modalités d'application de cette loi et notamment celles sur le passe vaccinal.

Elle transforme le passe sanitaire en passe vaccinal pour toute personne d'au moins 16 ans. Elle instaure un contrôle renforcé du passe vaccinal et alourdit les sanctions en cas de faux passe. Elle met également en place une amende de 500 euros en cas de non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention. Enfin, la loi du 22 janvier 2022 prévoit le report des visites médicales et la prolongation des exonérations de cotisations.

► Saisi sur plusieurs dispositions de ce texte, le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue le 20 janvier, les a considérées conformes à la Constitution, hormis la disposition concernant l'obligation de présenter un passe vaccinal pour assister à des meetings politiques.

Le passe sanitaire transformé en passe vaccinal

À compter du 24 janvier 2022 et jusqu'au 31 juillet 2022, dans les lieux soumis jusqu'à maintenant au passe sanitaire, il est désormais nécessaire pour toute personne âgée d'au moins 16 ans de présenter un passe vaccinal.

►Pour les personnes âgées de 12 à 15 inclus, le passe sanitaire continue de s'appliquer, quelle que soit l'activité, là où il était déjà exigé. A noter également que le décret du 22 janvier 2022 précise que le passe vaccinal n’est pas applicable aux groupes scolaires et périscolaires pour l'accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles.

Les lieux soumis à cette obligation sont les lieux où sont exercées les activités de loisirs ; les activités de restauration commerciale ou de débits de boisson (sauf restaurants d'entreprise, vente à emporter, restaurants routiers et ferroviaires) ; les foires, séminaires et salons professionnels ; les déplacements dans les transports publics interrégionaux (sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis) et sur décision du préfet, les centres commerciaux ou grands magasins, en cas de gravité des risques de contamination.

Le décret du 22 janvier 2022 inscrit également dans les textes l’exception au passe vaccinal dans les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux.

En cas de motif impérieux d'ordre familial ou de santé, les personnes peuvent présenter un test négatif de moins de 24 heures, avant l'embarquement.

Cette disposition ne s’applique pas en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention d'un justificatif de statut vaccinal.

Le décret précise également que les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

 

Les salariés intervenant dans ces lieux sont concernés par cette exigence. Le décret du 22 janvier 2022 indique que le passe vaccinal est applicable aux salariés et agents publics, aux bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés. Le passe est exigé lorsque l’activité de ces personnes se déroule dans les espaces et aux heures où les lieux sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence.

► Toutefois, en l'absence de passe vaccinal, ils peuvent continuer d'accéder à ces lieux, s'ils sont engagés dans une démarche vaccinale, sous réserve de présenter un test négatif. La loi leur laisse le temps de finaliser leur schéma vaccinal. Le décret du 22 janvier 2022 précise que la deuxième dose doit être faite au plus tard dans les quatre semaines suivant la première dose. Cette exception vaut pour les personnes engagées dans un schéma vaccinal au plus tard le 15 février. 

Le salarié doit ainsi être en mesure de présenter un schéma vaccinal complet, incluant la troisième dose de rappel du vaccin. Il n'est plus possible de présenter le résultat négatif d'un test PCR ou antigénique. La loi prévoit toutefois qu'a valeur de passe vaccinal :

  • un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19 ;
  • un justificatif d'engagement dans un schéma vaccinal pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d'un résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 ;
  • un certificat de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination (article 1-II, J de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021).

Le décret du 22 janvier 2022 acte également que les établissements de santé (y compris les établissements de santé des armées) et les établissements médico-sociaux sont exemptés de passe vaccinal, dans la logique de permettre l’accès aux biens et services de première nécessité. Les documents sont demandés lors de l’admission pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge. 

Les personnes qui accompagnent ou rendent visite à une personne accueillie dans un établissement de santé peuvent elles aussi présenter un test négatif de moins de 24 heures, un justificatif du statut vaccinal ou un certificat de rétablissement. Ne sont pas visés les établissements et services médico sociaux pour enfants.

 

La loi dispose qu'un décret peut prévoir les cas dans lesquels la présentation cumulée d'un justificatif de statut vaccinal et du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 peut être exigée. Cette mesure doit être prise en fonction de l'appréciation de la situation sanitaire et lorsque les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la Covid-19.

En l'absence de présentation d'un passe vaccinal, la conséquence sur le contrat de travail est identique à celle applicable jusque-là en l'absence de passe sanitaire : en l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié sur la prise de jours de repos conventionnels (jours RTT) ou de congés payés, il y a suspension du contrat de travail non rémunérée. Au-delà de trois jours d'absence, l'employeur doit organiser un entretien pour chercher à régulariser la situation.

► A noter : le décret du 22 janvier 2022 confirme l'intégration de la dose de rappel, dès le 30 janvier 2022, dans le schéma vaccinal des professionnels de santé et des établissements médico-sociaux soumis à l'obligation vaccinale. Rappelons que cette dose de rappel doit être faite dans les sept mois suivant la deuxième dose et, à compter du 15 février 2022, dans le délai de quatre mois.

Un contrôle renforcé

"Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté comme passe vaccinal ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents".

Le document pouvant être présenté n'est pas nécessairement une carte d'identité.

Les personnes et services autorisés à assurer le contrôle du passe vaccinal peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents. Ils ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient.

Des sanctions alourdies en cas de détention d'un faux passe vaccinal

La détention frauduleuse d'un faux passe vaccinal ou sanitaire est punie de trois ans de prison et de 45 000 euros d'amende. La peine est portée à cinq ans de prison et de 75 000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux passes.

L'infraction ne sera pas poursuivie si la personne concernée justifie s'être fait vacciner dans un délai de 30 jours (délai suspendu si elle est testée positive à la Covid-19).

L'état d'urgence sanitaire en outre-Mer 

L’état d’urgence sanitaire mis en place sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par les décrets n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 et n° 2022-9 du 5 janvier 2022, est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus.

Anticipant une possible dégradation de la situation sanitaire dans d'autres collectivités d'outre-mer, la loi prévoit que, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret avant le 1er mars 2022, il s'appliquera jusqu'au 31 mars 2022.

Une amende de 500 euros en cas de non-respect des principes généraux de prévention

Dispositif

La nouvelle loi permet à l'autorité administrative de sanctionner d’une amende administrative de 500 euros par salarié, l'employeur qui, du fait du non-respect des principes généraux de prévention a fait naître une situation dangereuse résultant d'un risque d'exposition à la Covid-19. Cette amende est prononcée sur rapport de l'inspection du travail et en l'absence de poursuites pénales.

Cette disposition vise notamment le non-respect de l'obligation de télétravailler exigée par le ministère du travail depuis le 3 janvier 2022. Elle peut également concerner le non-respect du port du masque ou l'agencement des espaces de travail défectueux.

►L'amende est prononcée si à l'expiration du délai de mise en demeure, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé.

L'amende est plafonnée à 50 000 euros.

Ce dispositif s'applique jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022.

Recours

Le recours contre la décision prononçant une amende est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.

Schéma de procédure

Étapes de la procédure de recours : 

1. constat par l'inspecteur du travail d'une situation dangereuse pour la santé des salariés à cause de l'insuffisance des mesures de prévention mises en place contre la Covid-19 (flux de circulation, port du masque, télétravail...) ; 

2. mise en demeure signée du directeur régional du travail avec un délai laissé à l'employeur pour se mettre en conformité ;

3. constat de l'inspecteur du travail de l'absence de mise en conformité passé le délai fixé ;

4. rapport de l'inspecteur du travail au directeur régional pour proposer l'engagement de la procédure administrative ;

5. procédure contradictoire écrite préalable à une éventuelle sanction ; 

6. prononcé de l'amende administrative par le directeur régional : jusqu'à 500 euros par salarié, avec un plafond de 50 000 euros. Délai moyen de six mois entre le constat du manquement et la sanction ;

7. recours possible contre l'amende devant le ministre (recours hiérarchique) et/ou le juge administratif

Report des visites médicales 

Certaines visites médicales prévues avant le 31 juillet 2022 au plus tard peuvent à nouveau être repoussées.

Visites médicales arrivant à échéance pour la première fois

L’article 10 de la loi autorise une nouvelle fois le report de certaines visites médicales afin de permettre aux services de santé au travail de mobiliser leurs efforts dans la campagne de vaccination. Cet article s’inscrit dans la continuité des dispositions de crise prévues par les ordonnances n° 2020‑386 du 1er avril 2020 et n° 2020‑1502 du 2 décembre 2020 et par la loi n° 2021-689 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Ainsi, peuvent faire l'objet d'un report les visites dont l'échéance intervient entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022.

Sont concernés :

  • la visite médicale d'information et de prévention et son renouvellement, y compris pour les salariés temporaires et en CDD ;
  • l'examen médical d'aptitude d'embauche et périodique, y compris pour les salariés temporaires et en CDD.

Le report est possible dans la limite d'un an à compter de l’échéance de la visite médicale.  

Visites médicales ayant déja fait l'objet d'un report

Par ailleurs, les visites dont la date de report est déjà comprise entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, au plus tard le 31 juillet 2022, pourront à nouveau être reportées, dans la limite de six mois supplémentaires.

Ces visites médicales ont déjà été reportées en application de l’article 3 de l'ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 mais n’ont pu être réalisées avant le 15 décembre 2021.

Sont concernés :

  • la visite d’information et de prévention d’embauche et son renouvellement, y compris pour les salariés temporaires et en CDD ;
  • l'examen médical d'aptitude d'embauche et périodique, y compris pour les salariés temporaires et en CDD ;
  • l’examen médical avant le départ à la retraite pour les salariés exposés à des facteurs de risques.

Possibilité pour le médecin du travail de ne pas reporter

Les conditions de ces reports doivent être définies par décret.

Le médecin du travail peut toujours décider de maintenir les rendez-vous lorsqu'il l'estime indispensable, compte tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

Enfin, ces reports ne font pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail.

Les aides et exonérations Covid sont prolongées en 2022

Les mesures d’exonérations et d’aides au paiement peuvent être reconduites par décret en 2022, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022, pour les entreprises les plus touchées par la crise économique et sanitaire.

Bien que la vague épidémique qui a émergé à l’été 2021 ait été contenue, la circulation du virus, dont le variant Omicron, a conduit les pouvoirs publics à instaurer des mesures sanitaires restrictives pour certains secteurs d’activité. C’est dans ce contexte de forte reprise épidémique que la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique soutient les secteurs concernés par ces restrictions, et prolonge les dispositifs d’exonérations et d’aides au paiement des cotisations et contributions sociales, au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Ces dispositifs d’aides et d’exonérations pourront être reconduits en 2022

Pour rappel, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 9) a instauré des dispositifs d’exonérations et d’aides au paiement des cotisations et contributions sociales qui s’appliquent aux employeurs les plus touchés par la crise économique et sanitaire. Cette mesure de soutien à l’activité économique a été précisée par un décret du 27 janvier 2021, modifié à plusieurs reprises, qui prévoyait que le bénéfice des mesures pouvait intervenir jusqu’au 30 avril 2021 ou jusqu’à la fin de l’interdiction d’accueil du public.

L’article 11 de la loi du 22 janvier 2022, modifie l’article 9 de la LFSS pour 2021, et donne la possibilité de prolonger ou de reconduire par décret ces mesures d’aides, pour les périodes d’emploi courant jusqu’à la fin des dispositions transitoires de sortie de l’état d’urgence sanitaire, soit au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Ces dispositifs pourront être adaptés en 2022

Ce texte prévoit qu’un décret à paraître adaptera, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, les critères suivants d’éligibilité aux dispositifs d’aides :

  • le niveau retenu pour la condition de baisse de chiffre d’affaires ;
  • les périodes d’emploi concernées seront celles au titre desquelles sont dues les cotisations et contributions sur lesquelles s’appliquent les dispositifs ;
  • le niveau des rémunérations éligible au bénéfice des aides sera limité ;
  • des règles de non-cumul avec d’autres dispositifs poursuivant les mêmes objectifs pourront être fixées.

Anticipant sur la parution de ce décret, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé le 18 janvier 2022, que les entreprises concernées par des mesures de restrictions sanitaires pourraient de nouveau bénéficier de dispositifs d’exonérations et d’aides au paiement des cotisations pendant deux mois. Il précisait que, les entreprises de moins de 250 salariés pourront bénéficier d’une aide au paiement ou d’une exonération de cotisations dans les conditions suivantes :

  • perte de 30% du chiffre d’affaires sur les mois de décembre 2021 et janvier 2022 : l’entreprise peut bénéficier d’une aide au paiement des cotisations salariales d’un montant de 20 % de leur masse salariale brute ;
  • perte de plus de 65 % du chiffre d’affaires : les entreprises concernées bénéficient d’une exonération de charges patronales et d’une aide au paiement des cotisations de 20 % pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022.

Cette annonce doit cependant être officialisée par un décret à paraître.

Les autres précisions apportées par le décret du 22 janvier 2022

Le décret traduit dans les textes le calendrier d’allègement des mesures sanitaires énoncé la semaine dernière par Jean Castex :

  • définition du schéma vaccinal complet pour les personnes ayant reçu le vaccin à dose unique Janssen ;
  • interdiction jusqu’au 15 février 2022 de la vente et du service pour consommation à bord d'aliments et de boissons à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers, d’un aéronef (avion, hélicoptère, aérostat…), des véhicules et espaces des transports publics de voyageurs ;
  • obligation jusqu’au 15 février 2022 de consommer assis dans les bars et restaurants.

Le décret met à jour les jauges dans les établissements sportifs. Jusqu'au 1er février 2022 inclus, le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000 dans les établissements sportifs couverts et 5 000 dans les établissements de plein air. De plus, jusqu'au 15 février 2022 inclus, les spectateurs accueillis doivent avoir une place assise. Jusqu’à la même date, la vente et la consommation d'aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour se restaurer.

Dans les parcs zoologiques, d'attractions et à thèmes, la vente et la consommation d‘aliments et de boissons redevient possible pour les visiteurs assis dans les espaces de spectacles et de projections.

Comme annoncé par Jean Castex, les mesures sanitaires seront levées dans les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples (jauges, places assises, restauration dans les espaces dédiés) le 16 février 2022. A la même date, les salles de danse pourront de nouveau accueillir du public.

Dans ces établissements, l’obligation de port du masque sera abaissée de 11 à 6 ans (sauf pour la pratique d’activités artistiques).

 

Nathalie Lebreton, Virginie Guillemain, Ouriel Atlan et Eléonore Jouanneau, Dictionnaire permanent Social et Marie-Aude Grimont

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Rédigé par FO 3M SOA

Publié dans #DIVERS

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Publié le 2 Janvier 2022

Réforme assurance chômage : FO conteste toujours ce recul injuste des droits

Tombée le 15 décembre, la décision du conseil d’État de valider, sans réserve, la réforme d’Assurance chômage durcissant les conditions d’indemnisation des demandeurs d’emploi n’atténue en rien la contestation de FO a réagi la Confédération. Et les arguments de contestation ne manquent pas.

Pour FO, cette réforme de l’assurance chômage est inopportune, injuste et punitive. Michel Beaugas, secrétaire confédéral chargé de l’emploi, le rappelle : ce sont les plus précaires qui vont trinquer. Le projet consistant à revenir sur les règles de l’assurance chômage avait été annoncé à l’été 2018 par le président de la République, Emmanuel Macron. Depuis, la réforme présentée a montré combien elle consistait à partir à l’assaut des mesures contenues dans la convention d’assurance chômage de 2017.

L’Unedic estime que quelque 1,2 million de demandeurs d’emploi seront impactés en 2022 par cette réforme, notamment par une baisse de 17%, en moyenne, de l’allocation. La réforme fait faire des économies au régime sur le dos des demandeurs d’emploi ! 2,3 milliards d’euros par an ! s’insurge FO. 
Les quatre organisations syndicales, dont FO, et les quatre organisations de jeunesse qui appellent à une journée de mobilisation interprofessionnelle pour les salaires le 27 janvier, fustigent la décision du gouvernement de maintenir sa réforme de l’assurance chômage qui aura pour conséquence d’enfermer de trop nombreux salariés dans des emplois à faible salaire, à temps partiel ou en CDD.

De plus en plus de contrats courts...

Les personnes directement concernées par la réforme détruisant des droits (il faut par exemple avoir travaillé six mois au cours des 24 derniers mois, et non plus quatre, pour ouvrir des droits à une allocation chômage) sont celles qui subissent des contrats courts. Et pour la confédération, ce n’est pas cette réforme, entrée en action dans son entièreté le 1er décembre dernier, qui va freiner le recours des employeurs à ce type de contrats. Il ne faudrait pas oublier, ajoute FO, que la durée du contrat de travail n’est pas à la main du salarié mais à celle de l’employeur qui lui n’est pas impacté par cette réforme.

En mai dernier, une étude de la Dares (La direction de l’Animation de la recherche, des Études et des Statistiques relevant du ministère du Travail) indiquait ainsi que la part des CDD dans les embauches hors intérim est passée de 76 % en 2000 à 87 % en 2019 dans les établissements de 50 salariés ou plus du secteur privé. Et cette hausse a été tirée par les CDD de moins d’un mois, ce qui pour la Direction du ministère du Travail est considéré comme contrat court, tandis que l’Insee estime que les contrats de moins de trois mois sont des contrats courts.

En 2019, indiquait encore la Dares, près de 5 millions de salariés du privé (hors particuliers employeurs et agriculture) signent au moins un contrat court, à savoir un contrat à durée déterminée ou une mission d’intérim d’au plus 31 jours. Et sur cet effectif de cinq millions, deux millions de salariés ayant signé un contrat court en 2019 n’ont que des contrats courts au cours de l’année. 90 % d’entre eux (soit 1,8 million) y recourent de manière limitée, en signant en moyenne 5 contrats dans l’année, pour une durée totale d’un mois et demi : cela concerne dans près de la moitié des cas des jeunes de moins de 25 ans.

Pas de bonus-malus pour l’employeur avant septembre 2022

Plus largement, comment ne pas voir un paradoxe dans l’organisation de cette réforme présentant une dichotomie indique Michel Beaugas. D’un côté a été mis notamment en place, depuis octobre, un nouveau calcul du salaire journalier de référence (SJR), calcul pénalisant puisqu’il prend en compte tous les jours du mois, qu’ils soient travaillés ou non, et non plus les seuls jours travaillés. De l’autre, la réforme conçoit de ne pas faire entrer en vigueur, avant septembre 2022, le système de bonus-malus sur le taux de contribution d’assurance chômage des employeurs. Concrètement, ceux qui continueront à recourir à des contrats courts d’ici cette date ne payeront pas plus. Pour Michel Beaugas c’est aberrant.

L’été dernier, en juin, le Conseil d’État avait lui-même pointé ce décalage dans le calendrier des mesures et par ailleurs il avait décidé d’une suspension du mode de calcul de l’allocation prévu par la réforme, n’approuvant pas le fait de pénaliser de manière significative les salariés des entreprises qui recourent largement aux contrats courts. Des salariés qui subissent plus qu’ils ne choisissent l’alternance entre périodes de travail et périodes d’inactivité précisait la plus haute juridiction administrative.

Une convention à renégocier à l’automne prochain

Or depuis cet été, si rien n’a changé dans l’utilisation des contrats courts, le Conseil d’État n’a pas retenu les arguments des syndicats, dont FO, qui avaient engagé des recours contre la réforme (sur les décrets du 30 mars et du 29 septembre), et il a décidé de la valider.

Pour autant, si la réforme s’applique, FO n’a pas dit son dernier mot en matière d’assurance chômage souligne Michel Beaugas, rappelant que la convention prend fin au 31 octobre 2022..., soit, au passage, un mois après l’entrée en vigueur du bonus-malus, rendant le calendrier de sa mise en œuvre d’autant plus ridicule, sans compter le risque que la mesure ne soit pas pérenne au-delà de cette date.

Mais plus globalement souligne le secrétaire confédéral à l’automne 2022, le gouvernement devra négocier la convention. Et FO qui a bataillé contre la réforme a bien l’intention de peser pour obtenir, un retour en arrière, soit un retour à davantage de droits pour les demandeurs d’emploi.

 

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Rédigé par FO 3M SOA

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